Publié le 22 octobre 2020 par : Mme Bazin-Malgras, M. Menuel, M. Perrut, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Minot.
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑8‑2, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3. »
La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire à la poursuite leurs missions s’agissant de leurs ressources financières
Dans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.
Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur la consultation mise en place au niveau national dans le cadre des comités de pilotage des réformes.
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