Publié le 14 octobre 2020 par : Mme Dubié, Mme Wonner.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑22‑9 est complété par les mots :
« après avoir consulté le comité de l’hospitalisation publique et privée prévu à l’article L. 162‑21‑3 ».
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑23 est complété par les mots :
« après avoir consulté le comité de l’hospitalisation publique et privée prévu à l’article L. 162‑21‑3 ».
Cet amendement vise à renforcer la consultation du comité de l'hospitalisation publique et privée sur l'allocation des ressources financières aux établissements de santé. Dans la perspective des réformes de financement - en cours ou à venir - des activités de soins, il apparait d'autant plus important de conférer aux établissements de santé concernés une visibilité accrue sur les ressources financières dont ils disposent et vont disposer pour assurer la prise en charge des personnes.
Cet amendement prévoit ainsi d'étendre le champ de consultations du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé, afin d'améliorer le suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.
Par ailleurs, cette consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création d'un comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale.
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