Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Wonner, Mme Dubié, Mme De Temmerman.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Le douzième alinéa de l’article L. 3211‑3 est complété par les mots : « y compris électroniques ; ».
Dans un avis du 12 décembre 2019 relatif à l’accès à internet dans les lieux de privation de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande : « qu’un accès à internet soit aménagé dans l’ensemble des centres hospitaliers accueillant des patients admis en soins psychiatriques sans leur consentement, afin de permettre aux patients dont l’état clinique le permet de consulter leur messagerie, de se former ou de s’informer et d’initier des démarches pour préparer leur levée d’hospitalisation, en tout autonomie. De même, les patients doivent pouvoir conserver leurs terminaux mobiles personnels. Le seules exceptions doivent relever d’une décision médicale ou du choix du patient concerné. Toutes les chambres doivent relever d’une décision médicale ou du choix du patient concerné. Toutes les chambres doivent être équipées de casiers fermant à clé afin que les patients puissent assurer, de manière autonome, la protection de leurs biens. La présence de professionnels aux côtés des patients lorsqu’ils utilisent leur messagerie électronique, consultent des sites internet ou effectuent des démarches en ligne ne peut être justifiée que par la demande expresse formulée par le patient lui-même ou par un motif thérapeutique. Les établissements de santé doivent par ailleurs aménager un accès wifi pour permettre aux patients d’utiliser leurs terminaux personnels ».
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