Publié le 3 novembre 2020 par : M. Naegelen, M. Brindeau, Mme Auconie, M. Benoit, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Ils peuvent également constater par procès‑verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives à l’article R. 632‑1 du code pénal. »
Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu non prévu à cet effet. C’est un acte d’incivisme pourtant interdit, constitue une source de pollution des sols, des eaux, de l’air et dégrade nos paysages. Un tel dépôt, alors qu'il existe pour chaque déchet une filière de collecte appropriée, augmente les risques d’incendie, de blessure, d’intoxication et provoque des nuisances visuelles et olfactives.
L'article 1er de cette proposition de loi prévoit l'expérimentation permettant à plusieurs communes en France disposant d’une police municipale de plus de 20 agents, dont le directeur ou le chef de service a été dûment habilité par le Procureur général, d’expérimenter l’élargissement de leur domaine d’intervention sur la voie publique.
L'objet de cet amendement est d'ajouter le dépôt sauvage d’ordures à la liste des délits que peuvent verbaliser les policiers municipaux.
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