Publié le 3 novembre 2020 par : M. Houbron, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Herth, Mme Kuric, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage, M. Euzet, Mme Valérie Petit, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Larsonneur, M. Huppé, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud.
Après l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑13‑1. – Les personnes coupables des infractions définies aux articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13 et 433‑3 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131‑36‑1 et 131‑36‑13 lorsque lesdites violences ont été commises à l’encontre des personnes visées à l’article 721‑1-2 du code de procédure pénale. »
Le présent amendement vise à donner la possibilité au juge d’assortir d’un suivi socio judiciaire les peines prononcées à l’encontre de personnes condamnées pour des faits de tortures, actes de barbarie, violences ou menaces contre une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un sapeur pompier professionnel ou volontaire.
La présente proposition de loi souhaite supprimer l’accord automatique des crédits de réduction de peine pour les personnes ayant commis les actes précités contre les personnes suivantes : celles qui sont investies d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un sapeur-pompier ou volontaire.
Cette initiative est forte symboliquement, mais il faut être vigilant : ce type d’exception a été introduit dans notre droit par une loi du 21 juillet 2016 à l’égard des personnes coupables d’actes de terrorisme. Cependant, cette suppression des CRP mène à des « sorties sèches » car traditionnellement, les dispositifs de surveillance des détenus après leur libération s’adossent justement aux aménagements ou réductions de peine.
C’est pourquoi, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu’en 2016, nous proposons qu’il soit possible pour le juge de prononcer un suivi socio judiciaire qui permettra un accompagnement vers la réinsertion et une surveillance de l’individu après la fin de sa peine.
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