Publié le 4 novembre 2020 par : M. Rémi Delatte, Mme Audibert, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Sermier, M. Therry.
La section 2 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1632‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1632‑2‑1 – La transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées ni la voie publique.
« Cette transmission s’effectue en temps réel.
« Une convention préalablement conclue entre l’autorité organisatrice de transport et l’exploitant de service de transport concernés et le représentant de l’État dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre.
« Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
« Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l’ article L. 251‑4 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’État dans le département.
« Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. »
Afin d'assurer un véritable continuum de sécurité, le présent amendement propose de permettre aux forces de l'ordre, Gendarmerie nationale, Polices nationale et municipale, de disposer du flux vidéo des équipements de vidéo protection situés sur les emprises des gares ferroviaires.
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