Publié le 24 novembre 2020 par : M. Door, M. Bazin, Mme Brenier, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, Mme Levy, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viry, M. Hetzel.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 18° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement, sur proposition du président de la commission médicale d’établissement et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier.
« Si cette décision va l’encontre du projet médical partagé mentionné à l’article L 6132‑1, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut demander au directeur général de l’agence de santé de s’y opposer dans un délai d’un mois ».
Cet amendement du Groupe Les Républicains vise modifier à l’expérimentation proposée par cet article en prévoyant que la création de poste peut être décidée par le directeur de l’hôpital sur proposition du président de la commission médicale d’établissement.
Afin d’assurer une cohérence dans la conduite de la politique de santé du territoire, le directeur devra aussi recueillir l’avis de la commission médicale de groupement.
Dans le cas où cette nomination irait clairement à l’encontre du projet médical partagé du Groupement hospitalier de territoire, le directeur de l’établissement support pourrait demander au directeur de l’ARS de s’y opposer. Ce dernier disposerait alors d’un délai d’un mois pour rendre sa décision.
Cette rédaction permet de remettre la confiance au niveau le plus pertinent qui reste celui de l’établissement. En outre, elle permet de sécuriser juridiquement le dispositif en mettant en cohérence le rôle du directeur avec ses prérogatives hiérarchiques et budgétaires.
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