Publié le 9 novembre 2020 par : M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle, M. Pupponi.
I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aubbis, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Après le mêmebbis, il est inséré unbter ainsi rédigé :
« bter) Dans la limite de cinq jours par an, les sommes issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’elles servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. »
II. – À l’article L. 242‑4‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « alimenter », sont insérés les mots : « un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions fixées par l’article L. 3152‑4 du code du travail, ».
III. – L’article L. 3152‑4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332‑11 à L. 3332‑13 et L. 3332‑27 du présent code. »
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans la limite de quinze jours par an pour » ;
b) Après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et dans la limite de cinq jours par an pour les droits utilisés selon les modalités prévues au 3° » ;
c) Les mots « dans la limite d’un plafond de dix jours par an » sont supprimés.
3° Après la deuxième occurrence du mot : « article », la fin dubest ainsi rédigée : « ou des exonérations prévues aux b du 18° et bter de l’article 81 du même code, pour ceux utilisés respectivement selon les modalités prévues au 2° ou au 3° du présent article ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par cet amendement, il est proposé :
Ø D’exonérer d’impôt sur le revenu le transfert de jours d’un compte épargne temps (CET) ou de jours de repos non pris en l’absence de CET vers l’actionnariat salarié (via un plan d’épargne d’entreprise), dans la limite de cinq jours par an ;
Ø D’augmenter de dix à quinze le nombre de jours par an qui peuvent être transférés en exonération d’impôts sur le revenu d’un CET ou de jours de repos non pris en l’absence de CET vers un plan d’épargne pour la retraite collectif ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif.
Les jours transférés sont exonérés de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale.
Cette mesure doit permettre d’une part de contribuer au renforcement des fonds propres des entreprises et d’autre part faciliter la constitution d’une épargne retraite pour les salariés.
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