Publié le 17 novembre 2020 par : M. Viala, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Rolland, M. Dive, Mme Poletti.
Après l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2-1 A. Le représentant de l’État dans le département, communique systématiquement au maire l’identité des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées résidant dans sa commune. Le maire utilise les informations transmises dans le cadre de ses attributions légales pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Aux fins de sécurité, le maire peut délivrer les informations au responsable de la police municipale de sa commune. »
On constate une recrudescence des actes de violences et de terrorisme dans notre pays.
Aujourd'hui, de nombreux maires souhaitent légitimement obtenir une liste des personnes recherchées et des personnes susceptibles d’être radicalisées résidant dans leur commune.
Le maire exerce un rôle majeur sur sa commune car il détient le pouvoir de police administrative et s’entretient régulièrement avec les responsables de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la police municipale en fonction des caractéristiques de sa commune. Il est garant de la sécurité de ses administrés et de fait, doit pouvoir bénéficier des informations sur les individus recherchés et surveillés par l’État.
Cet amendement vise donc à ce que le Préfet communique systématiquement au maire l'identité des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées résidant dans sa commune.
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