Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Pauget, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Descoeur, M. Reda, M. Menuel, Mme Audibert, M. Vialay, M. de Ganay, Mme Beauvais, M. Bouley, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, M. Minot, Mme Bouchet Bellecourt, M. Vatin, M. Boucard.
Après l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2-1 A. Le représentant de l’État dans le département, communique systématiquement au maire l’identité des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées résidant dans sa commune. Le maire utilise les informations transmises dans le cadre de ses attributions légales pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Aux fins de sécurité, le maire peut délivrer les informations au responsable de la police municipale de sa commune. »
La France fait face à une situation de tension extrême en raison de nombreux dangers qui la menacent.
De nombreux maires, soucieux de la sécurité de leurs concitoyens demandent, avec légitimité, l’obtention de la liste des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées résidant dans leur commune.
La maire, en raison de son rôle clé en matière de sécurité et de police administrative doit, en effet, pouvoir avoir accès à ces informations ; et le cas échéant, lorsque cela est nécessaire pouvoir délivrer les informations qui sont nécessaires au responsable de la police municipale de sa commune.
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