Publié le 17 novembre 2020 par : M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Bazin, M. Reiss, Mme Audibert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, M. Thiériot, M. Hetzel, M. Cattin, M. Aubert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reda, M. Pauget, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Dive, M. Minot, Mme Serre, M. Viry, M. Therry, M. Boucard, M. Vatin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Le présent amendement propose de permettre à un garde champêtre ayant la qualité de moniteur national de tir de former ses collègues à l’armement. Un garde champêtre ainsi qualifié apparaît tout à fait à même d’apporter à ses collègues une formation adaptée à l’usage d’armes de catégorie B, 1°. En l’état actuel du droit, l’autorisation de port d’une telle arme ne peut être délivrée qu’aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l’armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le remplacement de cette formation attestée par le CNFPT par une formation en interne dispensée par un garde champêtre également moniteur national de tir constitue une mesure de simplification, génératrice d’économies.
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