Publié le 19 novembre 2020 par : M. Vialay, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Di Filippo, Mme Boëlle, Mme Le Grip, M. Viala, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, M. Reda, M. Meyer, Mme Poletti, M. Ravier, M. Aubert, M. Benassaya, Mme Kuster, M. de Ganay, Mme Serre, M. Reiss.
Au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ainsi que les personnels d’entretiens et les personnels intérimaires ».
Cet article de la loi permet aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses de faire précéder l’embauche ou les décisions d’affectation de leurs salariés « d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». Cette procédure qui permet concrètement de vérifier si un salarié affecté à une tâche sensible n’est pas en cours de radicalisation religieuse est connue sous le nom de criblage. La loi concerne expressément les personnels des entreprises de transports et ne concerne donc pas les personnels intérimaires qui pourraient être amenés à occuper temporairement un poste sensible. Une extension de la législation à ces personnels semble indispensable. Comme le préconise le rapport n° 638 sur la mise en application de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs le présent amendement vise donc a étendre le criblage aux agents d’entretiens et aux personnels intérimaires dans les infrastructures de transports.
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