Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 392 (Irrecevable)

Publié le 16 novembre 2020 par : M. Studer, Mme Brugnera, M. Barbier, Mme Provendier, M. Rouillard, Mme Vanceunebrock, Mme Piron, Mme Racon-Bouzon, Mme Charvier, M. Kerlogot, M. Testé, Mme Mauborgne, M. Mendes, Mme Boyer, Mme Degois, Mme Rossi, M. Perrot, M. de Rugy, Mme Pouzyreff, Mme Zitouni, M. Claireaux.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 28 quinquies

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Les pratiques, à haut risque, du « train surfing », « bus surfing » ou « tramway surfing » se sont beaucoup développées ces dix dernières années, parallèlement au développement des réseaux sociaux et à l’avènement des youtubeurs. Ses adeptes montent sur le toit d’un train ou d’un métro en mouvement, prennent appui sur les marchepieds ou s’accrochent à l’arrière d’un bus, pour se laisser transporter.

Pourvoyeuses de sensations fortes, ces actions ont fait trois victimes mortelles sur le réseau RATP notamment depuis 2015 et impliquent régulièrement des mineurs. Outre leur dangerosité intrinsèque, ces pratiques affectent le bon fonctionnement des transports publics, résultant des interruptions de trafic décidées pour des raisons de sécurité.

Les personnes qui s’adonnent à ces pratiques ne semblent pas avoir conscience des risques auxquels elles s’exposent tandis que les vidéos relatives à de tels faits sont visionnées plusieurs centaines de milliers de fois et sont régulièrement partagées sur Internet, contribuant ainsi à la mondialisation du phénomène.

Le fait d'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage est d’ores et déjà passible d’une contravention de la 4ème classe. Toutefois, cette sanction n’apparait pas suffisamment dissuasive. Il conviendrait donc de réprimer plus sévèrement ces faits ainsi que redéfinir le champ matériel de cette infraction pour englober l’ensemble des pratiques.

Outre la gravité renforcée de l’infraction, le choix d’un délit puni d’emprisonnement permet d’actionner l’article 73 du code de procédure pénale qui permet à toute personne, témoin de la réalisation de l’infraction en flagrance, d’en appréhender l'auteur et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

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