Publié le 19 novembre 2020 par : M. Gosselin, M. de Ganay, M. Cherpion, M. Benassaya, M. Schellenberger, Mme Audibert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Genevard, M. Bazin, M. Reda, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Beauvais, M. Meyer, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2241‑6 du code des transports, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police ».
Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport, sous réserve qu’ils soient autorisés à cette fin par le Préfet, à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu’une gare routière ou l’accès à un véhicule de transport, à l’encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l’ordre public ou à l’encontre des personnes refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.
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