Publié le 17 novembre 2020 par : M. Gosselin, M. de Ganay, M. Cherpion, M. Benassaya, M. Schellenberger, Mme Audibert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Genevard, M. Bazin, M. Reda, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Beauvais, M. Meyer, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
I - Il est créé, au sein du titre III du livre VI de la première partie législative du code des transports un chapitre III intitulé : « Des peines complémentaires ».
II – Il est créé, au sein du chapitre III du titre III du livre VI de la première partie législative du code des transports, un article L. 1633-1 ainsi rédigé :
« La juridiction peut, lorsqu’elle a prononcé une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, pour des faits commis au sein d’une installation, d’un véhicule, d’une infrastructure ou de tout autre dispositif employés dans le cadre de la mise en œuvre d’un transport public, prononcer, à titre de peine complémentaire, la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public qu’elle détermine».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.