Publié le 17 novembre 2020 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill.
Après l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2-1. – L’agent de police municipale recruté au sein d’une commune ou d’un établissement public souscrit l’engagement d’y servir trois ans.
« Le policier municipal peut rompre son engagement avant l'écoulement des années de service dues après autorisation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à établir pour les policiers municipaux un service minimal de 3 ans au sein d’une commune ou d’un établissement public.
L’engagement de servir 3 ans pourra être rompu après accord du Maire ou de Président de l’établissement public, pour des motifs impérieux, notamment liés à la santé de l’agent ou de nécessités d’ordre familial.
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