Publié le 19 novembre 2020 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« – Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Si l’épreuve de dépistage se révèle positive, les agents de police judiciaire adjoints en réfèrent immédiatement aux officiers de police judiciaire. » ; »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« et »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« les agents de police judiciaires adjoints dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent » ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« – Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. Si l’épreuve de dépistage se révèle positive, les agents de police judiciaire adjoints en réfèrent immédiatement aux officiers de police judiciaire. » ; »
Les policiers municipaux devraient pouvoir effectuer le dépistage d’alcoolémie dans toutes les circonstances (infractions le prévoyant, accident matériel, accident corporel) sans demander l’accord préalable de l’OPJ. En cas de résultat positif, l’OPJ en sera avisé immédiatement.
Précisons qu’actuellement, en cas d’indisponibilité de l’OPJ, les policiers municipaux peuvent l’effectuer.
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