Publié le 17 novembre 2020 par : M. Naegelen, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill.
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« Vbis. – Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale mentionnés à l’article 21 du présent code sont autorisés à recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale prévues à l’article R. 632‑1 du code pénal. »
Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu non prévu à cet effet. C’est un acte d’incivisme pourtant interdit, constitue une source de pollution des sols, des eaux, de l’air et dégrade nos paysages. Un tel dépôt, alors qu’il existe pour chaque déchet une filière de collecte appropriée, augmente les risques d’incendie, de blessure, d’intoxication et provoque des nuisances visuelles et olfactives.
L’article 1er de cette proposition de loi prévoit l’expérimentation permettant à plusieurs communes en France disposant d’une police municipale de plus de 20 agents, dont le directeur ou le chef de service a été dûment habilité par le Procureur général, d’expérimenter l’élargissement de leur domaine d’intervention sur la voie publique.
L’objet de cet amendement est d’aller plus loin en autorisant les policiers municipaux à recevoir des plaintes en tant qu’APJA en matière de dépôt sauvage d’ordures. Cela permettrait d’assurer une meilleure coordination avec les services de l’État et de soulager au mieux ces derniers. C’est le sens du présent amendement.
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