Publié le 17 novembre 2020 par : M. Naegelen, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, M. Warsmann.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« donneur d’ordre »
les mots :
« maître de l’ouvrage ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 611 – 1, les maîtres d’ouvrage entrent également dans le champ d’application du présent article. »
La première partie du présent amendement est rédactionnelle. Afin de mettre en cohérence l’article 7 avec les termes employés dans la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la dénomination de « maître de l'ouvrage » remplace celle de « donneur d’ordre ».
Par ailleurs, le présent article 7 instaure une co-responsabilité des maîtres d’ouvrage d’un marché de sécurité au regard de l’application des règles introduites par l’article L. 612–5–1 en matière de sous-traitance. Le présent amendement vise à rendre cette co-responsabilité effective par l’instauration d’une sanction applicable aux maîtres d’ouvrage. La seconde partie du présent amendement vise donc à rendre la sanction pénale prévue à l’alinéa 10 applicable non seulement aux professionnels visés à l’article L. 611–1 du code de la sécurité intérieure, mais aussi aux maîtres d’ouvrage.
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