Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Valérie Petit, M. Becht, M. Houbron, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage, les membres du groupe Agir ensemble.
I. – L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la protection de l’environnement » ;
2° Après le 5° , il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :
« 5°bis Le soin de prévenir les atteintes de nature à compromettre la protection des espèces animales ou végétales et de leurs habitats, des espaces naturels et des paysages ou du caractère des sites bénéficiant d’un régime de protection en raison de leur dimension esthétique, écologique ou culturelle ; ».
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑1 est complété par les mots : « , ainsi que de protection de l’environnement » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 132‑7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « ou de contrevenir à la protection de l’environnement » ;
b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux exigences relatives à la protection de l’environnement ».
Les prérogatives de la police municipale reposent aujourd’hui sur trois piliers : la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques, piliers qui permettent d’en circonscrire le périmètre.
L’absence de mention de la protection de l’environnement dans les domaines d’intervention de la police municipale a pour conséquence une censure par la jurisprudence administrative des arrêtés municipaux règlementant ou limitant l’accès à certaines zones ou à certains sites dans l’objectif de protéger l’environnement, la biodiversité et/ou le caractère des lieux, au motif qu’ils ne visent pas à garantir la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques.
Une telle évolution du droit correspond à la place que ces questions occupent aujourd’hui dans la conscience sociale et collective et permettrait concrètement aux maires, dans le respect des principes garantis par le contrôle du juge administratif (articulation des polices spéciales et générale, principe de proportionnalité, notamment), d’édicter des règlementations relatives à la protection de l’environnement.
Cet amendement permettra également au maire ou à son représentant de procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre de l’auteur de l’atteinte à l’environnement.
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