Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Valérie Petit, M. Becht, M. Houbron, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage, les membres du groupe Agir ensemble.
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑1 est complété par les mots : « , ainsi que de protection de l’environnement » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 132‑7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « ou de contrevenir à la protection de l’environnement » ;
b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux exigences relatives à la protection de l’environnement ».
Cet amendement vise à permettre aux polices municipales d’agir sur le domaine de la protection de l’environnement, et notamment l’accès et les usages d’espaces et de sites naturels et/ou culturels fragiles méritant protection.
Les prérogatives de la police municipale reposent aujourd’hui sur trois piliers : la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques, piliers qui permettent d’en circonscrire le périmètre.
L’absence de mention de la protection de l’environnement dans les domaines d’intervention de la police municipale a pour conséquence une censure par la jurisprudence administrative des arrêtés municipaux règlementant ou limitant l’accès à certaines zones ou à certains sites dans l’objectif de protéger l’environnement, la biodiversité et/ou le caractère des lieux, au motif qu’ils ne visent pas à garantir la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques.
Une telle évolution du droit correspond à la place que ces questions occupent aujourd’hui dans la conscience sociale et collective et permettrait concrètement aux maires, dans le respect des principes garantis par le contrôle du juge administratif (articulation des polices spéciales et générale, principe de proportionnalité, notamment), d’édicter des règlementations relatives à la protection de l’environnement.
Cet amendement permettra également au maire ou à son représentant de procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre de l’auteur de l’atteinte à l’environnement.
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