Publié le 18 novembre 2020 par : M. Aubert, M. Schellenberger, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, M. Le Fur, M. Brun, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viry, M. Bazin, M. Gosselin.
L’article L. 325‑2 du code de la route est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, après le mot : « tenue » sont insérés les mots : « le garde champêtre territorialement compétent ».
II. – À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « ou le garde champêtre, territorialement compétents ».
Les gardes champêtres, représentés par la Fédération nationale des gardes champêtres, déplorent que cette proposition de loi mette de côté leur profession, alors que ceux-ci contribuent aux missions de sécurité intérieure et de police des territoires ruraux.
Au nombre de 900 aujourd’hui, ils constituent un véritable service de sécurité intérieure et de police de proximité, au coeur de nos territoires ruraux, notamment dans des territoires reculés. Sans renier le travail remarquable réalisé par la gendarmerie nationale, dans certains territoires isolés les gardes champêtre constituent les seuls fonctionnaires dépositaires de l’autorité publique rapidement mobilisables pour faire respecter les lois et règlements et appliquer les pouvoirs de police du maire.
Cet amendement propose donc de clarifier les compétences des garde champêtre en matière de mise en fourrière, en inscrivant clairement dans la loi que ceux-ci peuvent réaliser la mise en fourrière et la prescrire.
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