Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin.
Supprimer les alinéas 11 à 16.
Ces dispositions visent à interdire aux parents de remettre leur enfant à un OAA en vue de son adoption et suppriment donc celles résultant de la loi du 5 juillet 1996, organisant une tutelle de droit commun par le juge lors du recueil de l’enfant né en France par un OAA. La volonté est donc de mettre fin à l’activité des OAA en France, alors même qu’ils ont été reconnus d’utilité publique pour cette mission et ont réalisé plus de 10 000 adoptions d’enfants nés en France au cours des quelques 75 dernières années sans que celles-ci n’aient fait l’objet d’un problème.
Cette condamnation arbitraire, sans motif apparent ni même allégué, à la cessation d’activité, n’a pas été annoncée lors des travaux menés par la mission parlementaire de Mmes Limon et Imbert et n’est pas expliquée dans les motifs de la PPL.
La seule justification donnée jusqu’à présent par la rapporteure est que le statut de pupille de l’Etat serait plus protecteur que celui de la tutelle de droit commun. Or, l’article 394 du code civil énonce que “la tutelle, protection due à l’enfant est une charge publique, un devoir des familles et de la collectivité publique”. Toute tutelle est placée sous l’autorité du juge des tutelles (protection judiciaire ) qui nomme les membres du conseil de famille et le préside. Ce régime est de nature à garantir autant, si ce n’est plus, le respect de l’intérêt de l’enfant, que la tutelle exercée par un représentant de l’Etat, avec un conseil de famille dédié.
Or si les OAA ne peuvent plus recueillir d’enfants nés en France en vue de leur adoption, cela signifie que les parents ne pourront plus choisir un OAA plutôt que l’ASE pour confier leur enfant.
Et compte tenu du fait qu’ils ne pourront plus consentir à l’adoption de leur enfant lors de sa remise à l’ASE, ce dispositif vise à les écarter définitivement du processus de l’adoption de leur enfant.
Ils ne peuvent plus que l’abandonner à l’Etat qui décidera seul de son devenir, qui sera peut-être d’avoir d’autres parents ou de vivre au sein d’une famille d’accueil, voire dans un foyer. Rappelons que plus de la moitié des enfants admis en qualité de pupilles de l’Etat ne sont pas placés en vue d’adoption dans une nouvelle famille, ce qui n’est pas le cas des enfants confiés à des OAA.
Or une proportion significative des femmes qui confient leur enfant à un OAA ont eu un passé douloureux au sein de l’ASE dans leur enfance. Doit-on les condamner à revivre au travers de la route unique offerte pour leur enfant l’histoire traumatique qui a été la leur ?
Pour une autre part des enfants accueillis par un OAA, il s’agit d’enfants lourdement handicapés pour lesquels l’OAA Emmanuel-Adoption trouve depuis très longtemps des familles adoptives qu’ils accompagnent avec professionnalisme et dévouement. Cet OAA est par ailleurs très fréquemment sollicité par les services de l’ASE pour trouver des familles adoptives à des pupilles handicapés. Que deviendront ces enfants si les OAA ne peuvent plus les recueillir ?
Ces dispositions sont enfin contraires à l’intérêt de l’adopté, qui voulant connaître son histoire précoce, apprendra qu’une loi votée pendant une période d’urgence sanitaire a interdit à ses parents de naissance d’exprimer leur volonté qu’il soit confié à une nouvelle famille ... pour la vie.
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