Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin.
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« adoption »,
insérer les mots :
« sauf dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L, 224‑4 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 16.
Le droit de consentir à l’adoption étant un droit fondamental des parents il ne peut être transféré au conseil de famille, même si le choix de l’adoptant est effectué par ce dernier, lorsqu’ils remettent l’enfant en vue de leur admission comme pupilles de l’État, un tel statut n’ayant aucune conséquence en lui-même sur la filiation. L’amendement supprime le consentement à l’adoption, dans ces situations, des missions assurées par le conseil de famille.
Un dialogue avec les parents, dans le cadre du projet pour l’enfant prévu à l’article L 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles et du projet de vie des pupilles de l’État prévu à l’article 12 de la présente proposition de loi , devrait permettre de surmonter les réticences des parents à consentir à l’adoption ,simple ou plénière ou de leur proposer une aide appropriée exigée par la Cour européenne des droits de l’homme permettant le retour au domicile familial.
En application de l’article 348-6 du code civil tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, l’adoption peut être prononcée, dès la présentation de la requête, sans formalité procédurale supplémentaire, en cas de refus abusif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.