Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin.
L’article L. 224‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les 1° à 4° du II sont ainsi rédigés :
« 1° Les parents de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire de délaissement parental d’un retrait total de l’autorité parentale ;
« 2° Les personnes qui justifient d’un lien de parenté ou d’alliance avec l’enfant jusqu’au 4ème degré ;
« 3° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant ;
« 4° Toute personne qui a manifesté un intérêt pour l’enfant auprès de l’aide sociale à l’enfance. »
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – L’arrêté mentionné au I est publié par le président du conseil départemental.
« Il mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il précise que l’action n’est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant. »
3° Les IV et V sont abrogés.
Il a déjà été souligné, à maintes reprises et notamment lors des travaux préparatoires de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, que le texte de l’article L. 224-8 du CASF (rédaction loi du 26 juillet 2013), en ce qu’il est relatif aux recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État. est contraire à la Constitution, à un double titre, et tout autant que celui, censuré par le Conseil constitutionnel (Cons. const. QPC, 27 juill. 2012, nº 2012-268, JO 28 juill. 2012), qu’il remplace. En effet le Conseil constitutionnel avait jugé que l’ancien article L. 224-8 du CASF, était non-constitutionnel, sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au motif que « cette disposition portait atteinte au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, en ne définissant pas les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement à même d’exercer ce recours ».
Le texte de l’article L. 224-8 du CASF, voté en 2013 selon la procédure accélérée, lui aussi, ne permet pas de définir les personnes titulaires de ce recours contre l’arrêté d’admission, puisqu’il se réfère à la « famille » – notion qui ne figure pas dans le Code civil – sans prévoir de degré de parenté ou d’alliance. En second lieu, les personnes titulaires du recours ne sont pas en mesure de savoir qu’elles peuvent l’exercer puisque, a priori, elles ne sont pas informées de cet arrêté d’admission, ce qui explique que leur recours ne soit enfermé dans aucun délai. Il y a donc fort à parier que, compte tenu de ses graves insuffisances, ce texte fera l’objet à bref délai d’une demande tendant à le déclarer contraire à la Constitution.
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