Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin.
Substituer aux alinéas 2 à 9 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article 343 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, l’adoption peut être demandée par une personne seule lorsqu’elle est un parent ou un allié de l’adopté. » ;
« 2° L’article 343‑1 est abrogé. »
Dès lors qu’il est possible d’offrir deux parents à tous les enfants en attente d’adoption, il serait gravement injuste que certains d’entre eux continuent d’être adoptés par un seul parent. En outre, comme le rappelle le Document faisant état des travaux de la rapporteure » daté du 19 novembre 2020 (page 5), l’adoption par une personne seule peut être prononcée alors que cette personne est mariée, pacsée ou en concubinage. On peut s’interroger sur l’intérêt de l’enfant à être adopté par un membre d’un couple dont l’autre ne souhaite pas participer à ce projet pour l’enfant. Il convient alors de maintenir l’adoption par une personne seule au contexte de l’adoption intra familiale, à savoir l’adoption de l’enfant du conjoint ou l’adoption d’un orphelin par un oncle, une tante ou une autre personne de sa famille. Dans ce dernier cas, il pourrait être préjudiciable à l’enfant de ne pouvoir demeurer dans le cadre familial sous prétexte que la personne qui peut l’adopter est célibataire.
Il convient donc de supprimer du code civil la possibilité qu’un enfant soit adopté par une personne seule, en réservant le cas de l’adoption intrafamiliale qui présente des spécificités.
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