Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 129 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 62 )

Publié le 7 décembre 2020 par : Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, M. Villani, M. Orphelin, Mme Batho.

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Texte de loi N° 3592

Article 7 bis

Supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

Repli de l’amendement n° 128 appelant à débattre et à supprimer le cas échéant l’ensemble de l’article 7bis.

Le présent amendement vise lui à supprimer le cinquième alinéa de l’article 7bis, introduit en Commission des Lois, sans avoir fait l’objet d’une étude d’impact détaillée.

Cet alinéa génère des inquiétudes et incompréhensions y compris dans les rangs des acteurs favorables au principe de la CJIP, ong comme entreprises. La Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) a été très récemment créée par la loi Sapin II de décembre 2016 et commence à faire ses preuves pour enfin faire décoller la répression effective de lutte contre la délinquance en col blanc sous plusieurs de ses formes.

L’efficacité du recouvrement des amendes ne saurait être le seul et unique argument en faveur de la CJIP. La CJIP a également permis de renforcer le poids de la justice française, qui est désormais en position d’imposer un rapport de force aux entreprises coupables de corruption ou de fraude fiscale.

C’est un paramètre essentiel du succès de la CJIP. Renoncer à la condition de reconnaissance des faits enverra un mauvais signal et constituerait un aveu de faiblesse du Parquet, susceptible d’affaiblir ce rapport de force. On constate d’ailleurs que la puissante justice américaine impose clairement une reconnaissance des faits dans le cadre des procédures de DPA (Deferred Prosecution Agreement), dont la CJIP s’inspire.

Plus généralement, la condition de reconnaissance des faits est centrale dans l’équilibre général de la CJIP : c’est l’une des contreparties, avec l’obligation de coopération, exigée pour échapper au procès pénal. Si l’on peut admettre que cette reconnaissance des faits ne soit qu’implicite dans le cadre des CJIP conclues dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des raisons pratiques, puisque l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement, rien ne le justifie lorsqu’un juge d’instruction a déjà été nommé et qu’une mise en examen a été prononcée. Enfin, la reconnaissance des faits favorise l’indemnisation des victimes. En l’absence de reconnaissance des faits, les victimes devront toujours démonter la faute lors des audiences civiles.

Cet amendement a été travaillé avec Transparency International France.

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