Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 43 (Rejeté)

Publié le 7 décembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Texte de loi N° 3592

Après l'article 12 (consulter les débats)

L’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les prestations soumises à un tarif réglementé, la demande reçue par un notaire donne lieu à l’émission d’un récépissé numéroté mentionnant la date de réception, un coût et un délai raisonnable indicatif de traitement. L’usager peut, à tout moment, connaître l’état d’avancement de son dossier. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement est présenté par les rapporteurs de la mission d’information flash sur la déontologie des officiers publics et ministériels qui ont rendu leurs conclusions le 7 octobre 2020 devant la commission des Lois.

Il vise à créer un accusé de réception pour les demandes de prestations soumises à tarifs réglementés, c’est-à-dire celles pour lesquelles les notaires sont en situation de monopole et exercent avec des prérogatives de puissance publique. Les notaires ont l’obligation d’instrumenter les demandes qui leur sont faites par les usagers et pourtant, trop souvent, des demandes ne reçoivent aucune réponse ou connaissent des délais de traitement excessivement longs en raison de leur caractère peu rémunérateur.

Le présent amendement entend donc simplifier et fluidifier les relations entre les notaires et les usagers en garantissant que toute demande d’acte ou d’intervention fasse l’objet d’un récépissé et en assurant la traçabilité du traitement de ces demandes et, ainsi, la possibilité pour l’usager d’être informé sur l’avancée de son dossier.

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