Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Janvier, Mme Pitollat, Mme Rossi, M. Kokouendo, Mme Sarles, Mme Vanceunebrock, Mme Bureau-Bonnard, M. de Rugy, M. Ardouin, M. Sorre, M. Gouttefarde, Mme Robert, Mme Le Feur, M. Barbier, M. Sempastous, M. Maillard, M. Martin, M. Bouyx, M. Templier, M. Cabaré, Mme Charrière, M. Claireaux, Mme Tiegna, M. Alauzet.
Le chapitre V du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 635‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 635‑1 – Les sages-femmes titulaires d’un doctorat peuvent prétendre à la bi-appartenance entre la pratique clinique et la pratique d’enseignement et de recherche.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Le présent amendement vise à prévoir la possibilité aux doctorants de la filière maïeutique d’exercer simultanément leur activité professionnelle et des activités d’enseignement et de recherche.
Ce que l’on nomme la bi-appartenance est possible pour les pharmaciens, chirurgiens-dentistes et les médecins. Pour les sages-femmes ayant une thèse doctorale, ce n’est aujourd’hui pas possible : elles doivent choisir entre leur pratique clinique et leur pratique de l’enseignement et de la recherche.
La bi-appartenance permettrait une combinaison optimale entre théorie et pratique pour une meilleure actualisation de leurs connaissances et de l’enseignement qu’ils prodiguent, par un nouveau statut d’enseignant-chercheur en maïeutique.
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