Publié le 10 décembre 2020 par : M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill.
Au premier alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « seize ».
Cet amendement est un amendement de repli prévoyant que la composition pénale n'est possible qu'à partir de seize ans, afin de s'assurer d'un minimum de maturité de l'enfant concerné pour comprendre cette procédure.
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