Publié le 10 décembre 2020 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.
Au début de l’article L. 13‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « À moins que le présent code n’en dispose autrement, » sont supprimés.
Cet amendement précise que c’est l’âge du mineur à la date des faits qui doit être pris en compte pour déterminer la juridiction compétente, la procédure applicable et les mesures et peines encourues. Ce principe ne saurait souffrir d’exception.
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