Publié le 10 décembre 2020 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mot : « an », sont insérés les mots : « à compter de la prise en charge effective de l’enfant ».
Cet amendement prévoit que, dans le cadre de la durée d’un an maximum de la mesure éducative judiciaire, le point de départ soit fixé à la date de la prise en charge effective de l’enfant.
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