Publié le 10 décembre 2020 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.
L’article L. 113‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les avocats bénéficient de la même autorisation. »
Cet amendement prévoit que les avocats bénéficient d’une autorisation à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code.
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