Publié le 10 décembre 2020 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.
L’article L. 121‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par des 1° et 1°bisainsi rédigés :
« 1° Un stage de formation civique, d’une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ;
« 1°bisUne activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité ; » ;
2° Au 2° , après le mot : « amende », sont insérés les mots : « pour les enfants de plus de seize ans ».
Cet amendement propose de supprimer la peine d’amende pour les enfants de moins de 16 ans, pour lesquels toute activité professionnelle est interdite et prévoit également la possibilité que puisse être prononcée une mesure éducative judiciaire allégée, afin que le mineur prenne conscience de la portée et du sens de l’acte qu’il a commis.
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