Publié le 10 décembre 2020 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.
Le 1° de l’article L. 322‑10 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat de l’enfant est destinataire de la copie du dossier unique de personnalité, ainsi que des mises à jour qui y sont effectuées, y compris en cas de nouvelle transmission entre magistrats ; ».
Cet amendement facilite l’accès de l’avocat du mineur au dossier unique de personnalité (DUP) de son client. L’envoi d’une copie de ce DUP à l’avocat doit être systématique et immédiat. Il en va de même des mises à jour du DUP, y compris en cas de nouvelle transmission entre magistrats. La transmission systématique et immédiate de l’ensemble de ces pièces évitera les situations dans lesquelles le conseil du mineur n’est informé qu’au jour de l’audience.
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