Publié le 10 décembre 2020 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.
L’article L. 413‑13 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie de l’enregistrement peut être délivrée à l’avocat qui en fait la demande. » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou à leur avocat » sont supprimés.
L’article L413-13 du code prévoit les conditions dans lesquelles l’enregistrement audiovisuel de l’audition peut être consulté au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement en cas de contestation du contenu du PV d’interrogatoire. Cet article prévoit qu’aucune copie de l’enregistrement ne peut être délivrée aux avocats des parties.
Afin que soient respectés les droits de la défense, cet amendement prévoit qu’une copie de l’enregistrement de l’audition soit communiquée à l’avocat qui en fait la demande.
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