Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 430 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 258 )

Publié le 10 décembre 2020 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 9

À l’article L. 612‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « ne sont pas » sont remplacés par le mot : « sont » »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que c’est l’âge au moment des faits qui prévaut en matière de justice des mineurs y compris lors des audiences d’application des peines et pour les jeunes majeurs jusqu’à 21 ans inclus. Dès lors qu’il y a une décision, le mineur ou le jeune majeur doit être assisté d’un avocat et si possible son avocat habituel jusqu’à 21 ans.

L’accession à la majorité ne signifie pas que le condamné est moins vulnérable et l’avocat qui aura suivi le parcours judiciaire du mineur pourra apporter des éléments pertinents devant la Juridiction.

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