Publié le 10 décembre 2020 par : Mme Thill, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 513‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « , sauf si l’intéressé donne son accord à cette mention ».
L’article L513-4 du code pose comme principe l’interdiction de la publication du compte-rendu des débats devant les juridictions de jugement compétentes à l’égard des mineurs. Des exceptions à ce principe sont prévues par cet article. Ainsi, si l’audience est publique le compte rendu des débats peut être publié mais sans que les nom et prénom du mineur ne soient indiqués, sauf si l’intéressé donne son accord à cette mention.
Afin de mieux protéger le mineur, cet amendement supprime la possibilité pour celui-ci de donner son accord pour que son identité soit mentionnée dans le compte-rendu des débats.
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