Publié le 14 janvier 2021 par : M. Bournazel, M. Euzet, M. Becht, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Kervran, M. Huppé, M. Larsonneur, Mme Kuric, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, Mme Sage.
Au premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots « les septième et huitième alinéas de » sont supprimés.
Le groupe Agir ensemble propose par cet amendement d’harmoniser les délais de prescription de l’action publique pour les délits prévus par l’article 24 de la loi du 19 juillet 1881 ; en prévoyant un délai de prescription unique d’un an.
L’article 24 incrimine la provocation à la commission d’un crime ou d’un délit lorsque celui-ci n’a pas été suivi d’effet. Les délits de presse obéissent à un régime de prescription spécifique, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, selon lequel ils se prescrivent par « trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis »
Le législateur a introduit des exceptions à ce régime, générant un manque de lisibilité et certaines incohérences. En effet, aujourd’hui le délai de prescription d’une provocation à la discrimination à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne en raison de son origine est d’un an ; lorsque la provocation au meurtre n’est que de trois mois.
L’objectif de cet amendement est double : faciliter la poursuite et la condamnation des auteurs de provocation à la commission d’un crime ou d’un délit et améliorer l’intelligibilité de la loi. Cet amendement permet de répondre à l’objectif à valeur constitutionnelle consistant à rendre la loi plus accessible et plus intelligible, de manière à en faciliter la connaissance par les citoyens (Décision du 16 décembre 1999)
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