Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1210 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Bournazel, M. Euzet, M. Becht, Mme Chapelier, M. Herth, Mme Lemoine, Mme Sage, Mme Valérie Petit, Mme Magnier, M. Larsonneur, Mme Kuric, M. Ledoux, M. Huppé, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Houbron, M. Gassilloud, Mme Firmin Le Bodo.

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Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« e) Sont ajoutés les mots : « , soit incitent à porter atteinte à la dignité de la personne humaine ; ».

Exposé sommaire :

Des députés du groupe Agir ensemble proposent de réintroduire la notion d’atteinte à la dignité humaine tel qu’initialement prévu par le pré-projet de loi dans les causes de dissolution administrative. Le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi, au considérant 28 nous livre la phrase suivante : « La protection constitutionnelle de la liberté d’association exige que la dissolution administrative d’une association ou d’un groupement de fait dont les effets sont immédiats et définitifs ne puisse reposer que sur des motifs d’ordre public précisément et restrictivement délimités. »

Pourtant, le respect de la dignité humaine est une composante de l’ordre public depuis la célèbre décision Morsang-sur-Orge que le Conseil d’État lui-même a rendu en 1995.
La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation, est par ailleurs visée par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui proscrit les traitements inhumains ou dégradants, avait déjà été élevée au rang de principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (décision DC, 27 juillet 1994).

La notion de dignité humaine est parfaitement définie par la jurisprudence nationale et européenne ; dissoudre une association sur le motif d’une atteinte à cette dernière ne comporte en rien un risque de méconnaissance de la liberté d’association.

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