Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1376 (Retiré)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Bournazel, M. Euzet, M. Becht, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Gassilloud, M. Huppé, M. Houbron, Mme Kuric, M. Kervran, M. Ledoux, M. Larsonneur, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, Mme Sage.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il envisage de s’opposer au bénéfice des avantages mentionnés au premier alinéa ou de le retirer pour un motif tenant à l’objet de l’association, le représentant de l’État dans le département est tenu d’en informer préalablement l’association concernée . Il peut solliciter l’avis motivé de la commission consultative mentionnée à l’article L. 382‑15 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Le groupe Agir ensemble par cet amendement souhaite rendre obligatoire l’information à l’association lorsque le Préfet de département compte s’opposer à sa qualité cultuelle. Cet amendement vise également à permettre au préfet de département de solliciter l’avis de la Commission consultative des cultes.
Le projet de loi confère au Préfet le pouvoir de s’opposer à la qualité cultuelle d’une association en raison de son objet. L’exercice d’un tel pouvoir soulève des questions complexes. Il doit donc être mis en œuvre avec précaution et de la façon la plus éclairée possible.
Il convient ainsi d’éclairer la décision du préfet d’une expertise reconnue en matière de religion.
Au regard de la complexité de l’appréciation que la loi demande aux préfets de porter sur les associations cultuelles, il apparaît pertinent d’intégrer une assistance scientifique et indépendante dans le processus décisionnel.
Une telle assistance est déjà prévue dans le cadre des décisions relatives aux affiliations à la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC). La Commission consultative des cultes instituée à cet effet pourrait donc être également sollicitée dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs conférés par l’article 19‑1 de la loi de 1905. L’expertise et la compétence de cette Commission, nourries par la pratique, sont établies.
Cette caution permettrait de renforcer la solidité juridique des décisions des préfets et d’en augmenter la légitimité.

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