Publié le 14 janvier 2021 par : M. Bournazel, M. Euzet, M. Becht, Mme Chapelier, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab, M. Herth, M. Gassilloud, M. Huppé, M. Houbron, Mme Kuric, M. Kervran, M. Ledoux, M. Larsonneur, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, Mme Sage.
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de dix ans au plus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. »
Le groupe Agir ensemble soutient la volonté du gouvernement de lutter contre les idéologies mortifères qui peuvent parfois utiliser les structures associatives pour s’infiltrer dans les esprits.
Cet amendement vise à ce que l’interdiction prévue par l’article 43 doit impérativement s’appliquer aux associations culturelles soumises au régime de la loi du 1er juillet 1901 également puisqu’elles représentent la majorité des associations en France.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.