Publié le 14 janvier 2021 par : M. Bournazel, M. Euzet, M. Houbron, M. Herth, M. Huppé, M. Becht, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, Mme Kuric, M. Kervran, M. Larsonneur, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Sage.
À l’alinéa 12, après les mots :
« peut s’opposer »,
insérer les mots :
« , dans un délai de deux mois et ».
Le projet de loi prévoit la possibilité, pour l’autorité administrative de s’opposer à la réception, par une association, de financements étrangers. Néanmoins, il n’encadre pas cette action dans un délai.
Il est précisé dans l’étude d’impact qu’« il a été fait le choix de ne pas mentionner de délai après la date de la déclaration au terme duquel il peut être considéré que le silence vaut absence d’opposition, c’est donc le délai de droit commun de deux mois qui s’appliquera » (p.355). Le texte ne mentionne ainsi aucun délai.
Afin de garantir la sécurité juridique ainsi que la lisibilité et l’accessibilité du droit, en particulier aux personnels et bénévoles des associations qui sont rarement des professionnels du droit, il est proposé d’expliciter l’intention et de mentionner expressément le délai de deux mois.
Ce délai impose également une obligation de diligence au préfet dans l’intérêt de la préservation de l’ordre public contre toute « menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ».
Cette proposition permet ainsi d’atteindre un juste équilibre entre, d’une part, la préservation de l’ordre public, par l’intermédiaire de l’action de l’administration et, d’autre part, les principes de sécurité juridique pour le bénéficiaire du financement étranger et l’accessibilité du droit pour tous.
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