Publié le 13 janvier 2021 par : M. Eliaou, Mme Tuffnell, M. Martin, Mme Grandjean, M. Maire, Mme Brunet, M. Michels, M. Thiébaut, M. Cormier-Bouligeon, M. Rebeyrotte, Mme Tiegna, Mme Oppelt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 36‑2‑1. — Toute récidive aux infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal aboutit à l’interdiction définitive de diriger ou d’administrer une association cultuelle à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »
L’article 43 pose une interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle pour toute personne punie pour des actes de terrorisme. Il conviendrait de rendre définitive cette peine dès lors que la personne récidive pour ne pas laisser une personne condamnée de terrorisme responsable de la gestion d’une association cultuelle.
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