Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Krimi, M. Anato, Mme Le Feur, M. Lainé, M. Raphan, M. Ramos, Mme Racon-Bouzon, Mme Thomas, Mme Granjus, M. Maire, Mme Brunet, Mme Kerbarh, Mme Vanceunebrock, Mme Liso, M. Michels, M. Thiébaut, M. Mbaye, Mme Mörch, Mme Silin, M. Corceiro, Mme Oppelt, Mme Tiegna, Mme Clapot.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article 222‑14‑4 du code pénal est complété par l’alinéa suivant :
« Est complice du crime ou du délit qui en résulte la personne qui use de pression ou de contrainte de toute nature afin qu’une personne se soumette à un mariage auquel elle n’a pas librement consenti. »
Les coupables sont aussi et surtout les personnes qui exercent une pression sur une autre personne ne respectant pas ainsi leur liberté de conscience et de choix. Ces personnes qui exercent les pressions dans le cadre de mariages forcés doivent être sanctionnées de manière forte.
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