Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1695 (Retiré)

Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Krimi, M. Anato, Mme Le Feur, Mme Liso, M. Ramos, M. Raphan, Mme Granjus, Mme Racon-Bouzon, Mme Thomas, M. Maire, Mme Brunet, Mme Vanceunebrock, M. Mbaye, M. Thiébaut, Mme Mörch, Mme Silin, M. Corceiro, Mme Tiegna, Mme Clapot.

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Après l’article 222‑9 du code pénal, est inséré l’article 222‑9‑1 suivant :

« Art. 222‑9‑1. – La médicalisation de la mutilation génitale féminine désigne la mutilation pratiquée par un professionnel de santé dans un centre hospitalier ou un établissement de soins de santé.

« Elle est sanctionnée en application de l’article 222‑9 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Le droit français doit condamner pénalement et explicitement la mutilation génitale qui serait faite par un professionnel de santé.

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