Publié le 20 novembre 2017 par : M. Taugourdeau, M. Gosselin, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Genevard, M. Aubert, M. Bouchet, M. Abad, M. Verchère, M. Huyghe, M. Schellenberger, Mme Valérie Boyer.
Après l'alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° bis Le premier alinéa de l'article L. 1242‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « À défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242‑8, » sont supprimés ;
« b) Les mots « dix-huit » sont remplacés par les mots : « soixante-douze ». »
Dans la fonction publique les contrats à durée déterminée sont autorisés jusqu'à 3 ans renouvelables une fois.
Les contrats de courte durée peuvent être un signe d'abus en raison de leur utilisation par les salariés de façon alternée avec les périodes de chômage indemnisées. Ce n'est pas le cas pour les contrats longs, dont l'État fait cependant de son côté un abus caractérisé par les condamnations prononcées à son encontre pour renouvellements quasi-indéfinis et illégaux.
Une durée totale de six ans en deux périodes si elle était respectée, paraîtrait satisfaisante aussi dans le secteur privé.
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