Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 36 (Rejeté)

(1 amendement identique : 417 )

Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Door, Mme Genevard, M. Kamardine, M. Menuel, M. Meyer, M. Parigi, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le dernier alinéa de l’article 64 de la Constitution est complété par les mots : « et impartiaux ».

Exposé sommaire :

René Capitant définissait l’indépendance comme la « situation d’un organe ou d’une collectivité qui n’est pas soumis à l’autorité d’un autre organe ou d’une autre collectivité ».

L’indépendance des juges et des tribunaux relève par essence de leur statut : elle renvoie à l’absence de lien de soumission envers le législateur et le Gouvernement dans l’exercice de la fonction judiciaire. Ainsi, les magistrats doivent être libres de statuer à l’abri de toute pression, en conscience.

L’impartialité, quant à elle, renvoie à un état d’esprit ou une attitude du juge faisant abstraction de toute autre considération que celle d’appliquer aux faits la règle de droit pertinente. L’impartialité s’impose donc au juge comme l’exigence de travailler à l’abri de tous préjugés et dans la plus grande neutralité. Elle doit être bien entendu subjective mais aussi objective. Subjective, car un tribunal ne peut pas prendre le parti d’une thèse parce qu’elle se rapproche de ses propres opinions personnelles, ou favoriser une partie par sympathie. L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme exige aussi du juge une impartialité que l’on qualifie d’objective c’est-à-dire que le juge ne doit pas seulement être impartial mais il doit également donner l’image de l’impartialité. C’est ce que l’on appelle la « théorie des apparences » caractérisée par l’adage anglo-saxon tiré d’une formule de Lord Hewart « Justice must not only be done, it must also be seen to be done » (la justice doit être rendue mais elle doit également paraître comme étant rendue).

C’est pourquoi cet amendement propose d’inscrire le principe d’impartialité pour les magistrats du siège dans la Constitution.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.