Publié le 28 janvier 2021 par : M. Vialay, Mme Audibert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cinieri, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Benassaya, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Jean-Claude Bouchet, M. Parigi, Mme Trastour-Isnart, M. Breton.
I. - Un réseau de lanceur d’alerte est formé au sein des différent services et des différentes structures de services public.
II. - La mise en œuvre des dispositions de cet article est déterminée par décret en Conseil d’État.
III. - La charge financière est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La radicalisation chez les agents de l’État ou des collectivités territoriales, mais aussi chez certains citoyens usagers du service public peut être repérée en amont grâce à la formation de lanceurs d’alerte au sein des différents organismes de service public.
Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.