Publié le 28 janvier 2021 par : M. Breton, Mme Boëlle, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Blin, M. de la Verpillière, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin.
I. ‒ À l’alinéa 2, substituer au mot :
« avantages »,
les mots :
« dispositions réglementaires ».
II. ‒ En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avantages mentionnés »,
les mots :
« dispositions réglementaires propres mentionnées ».
III. ‒ En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« avantages »,
les mots :
« dispositions réglementaires ».
IV. ‒ En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
L’emploi du terme « avantage » dans cet alinéa est incertain et ne correspond à aucune catégorie juridique, identifiable au plan associatif. Ni dans les textes législatifs, ni dans les textes réglementaires il n’est pas fait d’état « d’avantages » concernant les dispositifs propres au secteurs associatif en général, aux associations d’intérêt général ou au associations reconnues d’utilité publique etc…. risque de créer une insécurité juridique et ouvre de multiples interprétations et contentieux possibles ; Habituellement, il est plutôt référé à la capacité juridique plus ou moins étendue d’une association .
N’est-ce pas une forme de reconnaissance des cultes alors même que selon l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 l’Etat ne reconnait aucun culte ? D’ailleurs, l’étude d’impact évoque explicitement « La reconnaissance de la qualité cultuelle » ( cf p.309). Sans doute, nous objectera-t-on qu’il ne s’agit pas là d’une reconnaissance des cultes mais seulement de la qualité cultuelle. Au sens strictement juridique, la « reconnaissance des cultes », c’est l’organisation d’un culte en service public ce qui n’est cependant pas le cas ici.
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